Qu'est-ce qu'une indemnité de procédure ?
L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause (art. 1022 Code Jud.).
Elle est logiquement payée par la partie succombante.
Le juge peut toutefois déroger aux montants de base pour certaines raisons et accorder un montant différent dans les limites de la loi. Cela sera possible plus précisément pour les raisons suivantes :
- moyens financiers de la partie succombante, pour réduire le montant de l'indemnité ;
- complexité du dossier ;
- indemnités fixées contractuellement pour la partie ayant obtenu gain de cause ;
- caractère manifestement déraisonnable de la situation.
L'indemnité de procédure pourra toujours être récupérée dans les affaires civiles. Au pénal, cela ne sera le cas que dans un nombre limité de situations.
L'A.R. du 26/10/2007 a fixé les montants de l'indemnité de procédure de manière indexable comme suit :
Article 1. Les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire sont fixés par le présent arrêté.
Les montants sont fixés par lien d'instance.
Aucune indemnité n'est due pour les prestations accomplies devant une juridiction qui a été dessaisie de la cause par une décision du tribunal d'arrondissement.
De même, aucune indemnité n'est due lorsque le défendeur, ou l'intimé, avant l'inscription de l'affaire au rôle, acquiesce à la demande et remplit ses obligations en principal, intérêts et frais.
Si le défendeur, ou l'intimé, après la mise au rôle, fait droit à la demande et s'acquitte de ses obligations en principal, intérêts et frais, le montant de l'indemnité est équivalent à un quart de l'indemnité de base, sans pouvoir être supérieur à 1.300 euros.
Article 2. À l'exception des matières visées à l'article 4 du présent arrêté, l'indemnité de procédure pour les actions portant sur des demandes évaluables en argent est fixée comme suit :
* | Montant de base | Montant minimum | Montant maximum |
Jusqu'à 250,00 € | 225,00 € | 112,50 € | 450,00 € |
De 250,01 à 750,00 € | 300,00 € | 187,50 € | 750,00 € |
De 750,01 à 2.500,00 € | 600,00 € | 300,00 € | 1.500,00 € |
De 2.500,01 à 5.000,00 € | 975,00 € | 562,50 € | 2.250,00 € |
De 5.000,01 à 10.000,00 € | 1.350,00 € | 750,00 € | 3.000,00 € |
De 10.000,01 à 20.000,00 € | 1.650,00 € | 937,50 € | 3.750,00 € |
De 20.000,01 à 40.000,00 € | 3.000,00 € | 1.500,00 € | 6.000,00 € |
De 40.000,01 à 60.000,00 € | 3.750,00 € | 1.500,00 € | 7.500,00 € |
De 60.000,01 à 100.000 € | 4.500,00 € | 1.500,00 € | 9.000,00 € |
De 100.000,01 à 250.000,00 € | 7.500,00 € | 1.500,00 € | 15.000,00 € |
De 250.000,01 à 500.000,00 € | 10.500,00 € | 1.500,00 € |
21.000,00 € |
De 500.000,01 à 1.000.000,00 € | 15.000,00 € | 1.500,00 € | 30.000,00 € |
Au-delà de 1.000.000,01 € | 22.500,00 € | 1.500,00 € |
45.000,00 € |
* montants adaptés à l'indexation et valables à partir du 01/03/2023
Pour l'application de cet article, le montant de la demande est fixé conformément aux articles 557 à 562 et 618 du Code judiciaire relatifs à la détermination de la compétence et du ressort. Par dérogation à l'article 561 du même Code, lorsque le litige porte sur le titre d'une pension alimentaire, le montant de la demande est calculé, pour la détermination de l'indemnité de procédure, en fonction du montant de l'annuité ou de douze échéances mensuelles.
Art. 3. Pour les actions portant sur des affaires non évaluables en argent, le montant de base de l'indemnité de procédure est de 1.800,00 euros, le montant minimum de 112,50 euros et le montant maximum de 15.000,00 euros.
Art. 4. Par dérogation aux articles 2 et 3, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure pour les procédures mentionnées aux articles 579 et 1017 alinéa 2 du Code judiciaire sont fixés comme suit :
* |
Montant de base | Montant minimum | Montant maximum |
Président du tribunal du travail | |||
Jusqu'à 2.500,00 € | 54,69 € | 39,69 € | 69,69 € |
Au-delà de 2.500,01 € | 109,29 € | 86,79 € | 131,79 € |
Non évaluable en argent | 54,69 € | 39,69 € | 69,69 € |
Tribunal du travail | |||
Jusqu'à 249,99 € | 54,69 € | 39,69 € | 69,69 € |
De 250 à 619,99 € | 109,29 € | 86,79 € | 131,79 € |
De 620 à 2.500,00 € | 163,98 € | 133,98 € | 193,98 € |
Au-delà de 2.500,00 € | 327,87 € | 282,96 € | 372,96 € |
Non évaluable en argent | 163,98 € | 133,98 € | 193,98 € |
Cour du travail | |||
Jusqu'à 249,99 € | 72,91 € | 57,91 € | 87,91 € |
De 250 à 619,99 € | 145,67 € | 123,26 € | 168,26 € |
De 620 à 2.500,00 € | 218,67 € | 181,17 € | 241,17 € |
Au-delà de 2.500,00 € | 437,25 € | 377,25 € | 497,25 € |
Non évaluable en argent | 218,67 € | 181,17 € | 241,17 € |
* montants adaptés à l'indexation et valables à partir du 01/03/2023
Art. 5. Pour les demandes introduites conformément à l'article 1340 du Code judiciaire, les indemnités minimales prévues à l'article 2 sont applicables pour la phase de la procédure mentionnée aux articles 1340 à 1343, § 2, inclus du Code judiciaire.
Art. 6. Lorsque l'instance se clôture par une décision rendue par défaut et qu'aucune partie succombante n'a jamais comparu, le montant de l'indemnité de procédure est celui de l'indemnité minimale.
Art. 7. Aucune indemnité de procédure n'est allouée pour les procédures tendant à obtenir l'assistance judiciaire.
Pour le surplus, le bénéfice de l'assistance judiciaire ne préjudicie en rien à l'allocation des indemnités prévues aux articles précédents.
Art. 8. Les montants de base, minima et maxima sont liés à l'indice des prix à la consommation correspondant à 105,78 points (base 2004) ; toute modification en plus ou en moins de 10 points entraînera une augmentation ou une diminution de 10 p.c. des sommes visées aux articles 2 à 4 du présent arrêté.
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